Au J.O. interprofessionnel, questions "publiques" et pour les salariés du privé, transformation écologique, ...

° AGENTS RECENSEURS ET LIBRE ADMINISTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : CONSTITUTIONNALITÉ DU CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Décision n° 2024-309 L du 17 octobre 2024 :

Des dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les agents chargés de réaliser les enquêtes de recensement. Compte tenu de la tâche dévolue aux agents recenseurs, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire. Ce que confirme le Conseil constitutionnel.

Rappel de la question : le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 18 septembre 2024, par le Premier ministre : il demandait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots : « agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche du « recensement » ou recrutés par eux à cette fin » figurant à la première phrase du dernier alinéa du paragraphe V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, s'agissant des enquêtes.

Fondements juridiques : la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ci-joint.
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° CONVENTIONS COLLECTIVES : ARRÊTÉS D'EXTENSION
Secteurs professionnels concernés, la convention collective nationale ÉCLAT (secteurs ÉCLAT, associations familles rurales et associations de pêche de loisirs et de protection du milieu aquatique) (IDCC 1518), cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875) complétée par son annexe VII (ex convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés). Ci-joint.

° COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC : DÉCISIONS AU 19 OCTOBRE :

Décisions prises par la Commission, leur objet et territorialité relatives aux projets de production d'hydrogène, de e-méthanol et de e-SAF à Chavelot (88), de production d'hydrogène, de e-méthanol et de e-SAF (carburant d'aviation durable) à Tartas et Bégaar (40), de production d'hydrogène, de e-méthanol et de e-SAF à Saillat-sur-Vienne et Etagnac (87), d'énergie par lignes de courant haute tension sous-marines entre le Maroc et le Royaume-Uni, d'une unité de production de carburants d'aviation durable à Lannemezan (65), de gigafactory de batteries Sodium-Ion à Boves (80), de Schéma d'aménagement et de gestion des eaux Bassée-Voulzie (10), de Trambus T3 de bus à haut niveau de service à Rennes (35), de Trambus T4 de bus à haut niveau de service à Rennes (35), de contournement routier Sud-Est d'Avranches (50), de création du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant des Pyrénées ariégeoises (09), de création d'un espace de participation au sein du Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone et de e-méthanol biogénique et de son raccordement électrique sur la commune d'Origny-Sainte-Benoîte (02), de développement du site NOVO NORDISK à Chartres (28), de décarbonation le long de la Vallée du Rhône depuis la cimenterie VICAT de Montalieu jusqu'au terminal méthanier de Fos Tonkin.Retour ligne automatique
Également abordée la prise de décision n° 2024/154/CHARTE GARANTS, GARANTES ET CPDP/2 du 2 octobre 2024 relative à la charte d'éthique et de déontologie des présidentes et présidents des commissions particulières des débats publics et de leurs membres et des garantes et des garants. Ci-joint.

° Également dans l'actualité…

  • RELOGEMENT D'URGENCE : décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 relatif aux conditions de prise en charge du fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Il s'agissait de tirer les conséquences de la décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle il a procédé au déclassement législatif d'une disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La procédure de déclassement a pour objet d'intégrer, à la partie réglementaire du CGCT, les termes « durant une période maximale de six mois ». Le décret prévoit également un droit de dérogation du représentant de l'État dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d'urgence.
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Conseil constitutionnel n° 2024-307 L du 30 avril 2024 : « l'article L. 2335–15 est relatif au fonds d'aide pour le relogement d'urgence. Il prévoit que ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux ou aux groupements d'intérêt public compétents afin qu'ils assurent « durant une période maximale de six mois » l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la durée maximale d'hébergement ou de relogement prise en compte pour l'attribution de cette aide financière. Dès lors, elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire ». (2024-307 L, 30 avril 2024, cons. 2, 3, 4, JORF n°0102 du 2 mai 2024, texte n° 111).
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Commentaire : ce déclassement donnera en principe plus de souplesse aux administrations en charge du relogement d'urgence, sous le contrôle du juge de l'excès pouvoir.


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Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,

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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/10/19/0249

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